Covid19 - Ordonnances et décret publiés le 26/03/2020

La loi d’urgence sanitaire du 22 mars 2020 a autorisé le gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, toutes mesures visant à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19. Le 25 mars 2020, le gouvernement a adopté diverses ordonnances qui concernent le droit du travail.

 

I – Ordonnance « adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation » (ordonnance n°2020-322)

 

 

1/ Conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire de l’article L1226-1 :

 

Jusqu’au 31 août 2020, peuvent bénéficier de l'indemnité complémentaire aux IJSS, versée par l’employeur prévue par l’article L1226-1 du Code du travail et sans justifier de la condition d’ancienneté d’un an habituellement prévue par le Code du travail :

 

  • Les assurés qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et se trouvent dans l'impossibilité de travailler (ces derniers, n’ont pas l’obligation de justifier dans les 48 heures de leur incapacité et, d’être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen) ;
  • Les assurés bénéficiant d’un arrêt de travail « simple » ;
  • Mais également les salariés habituellement exclus par le Code du travail à savoir, les salariés travaillant à domicile, les saisonniers, les intermittents et les salariés temporaires.

 

L’ordonnance prévoit enfin qu’un décret peut aménager les délais et les modalités selon lesquelles l'indemnité complémentaire est versée pendant la période d’absence.

 

2/ Mesures au titre de l’intéressement et de la participation :

 

S’agissant de l’épargne salariale, la date limite de versement ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées cette année, au titre d'un régime d'intéressement ou de participation, est reportée au 31 décembre 2020 par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

 

 

II– Ordonnance « portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos » (ordonnance n°2020-323) 

 

1/ Prise des congés payés :

 

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés, un accord collectif d’entreprise (ou, à défaut, de branche) peut autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans les conditions suivantes :

  • Dans la limite de 6 jours ouvrables de congés (soit 1 semaine) ;
  • En respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.

 

L’accord pourra également autoriser l’employeur à :

  • Imposer le fractionnement des congés sans recueillir l’accord du salarié ;
  • Fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou partenaires de PACS travaillant dans la même entreprise.

 

2/ Prise des jours de repos :

 

L’employeur peut imposer ou modifier les dates de prise :

  • Des jours de repos acquis par les salariés au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail (dispositifs maintenus en application de la loi du 20 août 2008) ou d’un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ;
  • Des journées ou demi-journées de repos acquises par les salariés au forfait annuel en jours ;
  • Des jours déposés sur le compte épargne temps.

 

Pour cela il doit :

  • Respecter un préavis d’1 jour franc ;
  • Respecter la limite maximale 10 jours de repos dont la prise peut être imposée ou modifiée.

 

3/ Durée du travail :

 

Les entreprises des secteurs essentiels à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la Nation, pourront déroger aux règles d'ordre public en matière de durée du travail, selon les modalités suivantes :

  • La durée quotidienne maximale de travail peut être portée jusqu’à 12h (au lieu de 10h) ;
  • La durée quotidienne maximale de travail du travailleur de nuit peut être portée à 12h (au lieu de 8h), à condition d’attribuer un repos compensateur égal au dépassement ;
  • La durée du repos peut être réduite jusqu'à 9h consécutives (au lieu de 11h), à condition d’attribuer un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier ;
  • La durée hebdomadaire maximale peut être portée jusqu’à 60h (au lieu de 48h) ;
  • La durée hebdomadaire de travail moyenne sur une période 12 semaines consécutives (ou sur une période de 12 mois pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime et ayant une activité de production agricole), peut être portée jusqu'à 48h (au lieu de 44h).
  • La durée hebdomadaire de travail moyenne du travailleur de nuit sur une période de 12 semaines consécutives peut être portée jusqu'à 44h (au lieu de 40h).
  • Le principe du repos hebdomadaire demeure inchangé.

 

Deux précisions :

  • Les secteurs concernés et les dérogations admises dans le respect des limites ci-dessus seront précisés par décret ;
  • Tout employeur faisant usage d'au moins une des dérogations admises devra en informer sans délai le CSE et la DIRECCTE.

 

4/ Repos dominical :

 

Les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale (qui seront déterminés par décret), et les entreprises qui assurent à celles-ci des prestations nécessaires à l'accomplissement de leur activité principale, pourront déroger au repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

 

5/ Dernières précisions :

 

  • La période de congés et de prise des jours de repos imposée ou modifiée, et les dérogations à la durée du travail et au repos dominical, ne peuvent s'étendre au-delà du 31 décembre 2020 ;
  • Pour les dérogations à la prise des jours de congés et de repos, l’employeur doit justifier de difficultés économiques liées à la propagation du covid-19.

 

 

III– Ordonnance « portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L5421 2 du code du travail » (ordonnance n°2020-324)

 

Pour les demandeurs d'emploi qui épuisent, à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à une date fixée par arrêté ministériel et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2020, leur droit à allocations, la durée pendant laquelle l'allocation est versée fait l'objet, à titre exceptionnel, d'une prolongation.

 

Les allocations concernées sont :

  • Allocation de retour à l’emploi ;
  • Allocation de solidarité spécifique ;
  • Allocation d'assurance dont la charge est assurée par les employeurs publics ;
  • Allocations spécifiques pouvant être versées aux intermittents du spectacle.

 

La durée de cette prolongation sera fixée par arrêté ministériel, afin d'être adaptée à la situation sanitaire et ses suites le cas échéant. Un décret en Conseil d'Etat viendra préciser les modalités d'application de cette prolongation et fixera notamment la limite que la prolongation de la durée des droits ne peut excéder.

 

 

IV – Ordonnance « relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période » (ordonnance n°2020-306) 

 

Les mesures suivantes sont applicables aux délais qui ont expiré ou vont expirer, entre le 12 mars et le 24 juin 2020 à minuit (soit 1 mois après la fin de l’état d’urgence) :

 

ACTES

DELAIS

Acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office

Présumés avoir été fait dans les temps si effectués :

 

Ø  Dans le délai légalement imparti et dans la limite de 2 mois à compter du 24 juin 2020

1° Mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation ;

2° Mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction ;

3° Autorisations, permis et agréments ;

4° Mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;

5° Les mesures d'aide à la gestion du budget familial.

 

Si arrivent à terme entre le 12 mars et le 24 juin 2020 :

 

Ø  Prorogées de 2 mois à compter du 24 juin 2020

 

Astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires, clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé

Pas produits d’effet ou n’a pas pris cours si expiration entre le 12 mars et le 24 juin 2020 :

 

Ø  Astreintes prennent cours et clauses pénales produisent leurs effets à compter du 24 juillet 2020 si débiteur ne s’est pas exécuté

 

Ø  Astreintes et clauses pénales ayant pris effet avant le 12 mars : suspendues entre le 12 mars et le 24 juin 2020

1° Convention ne pouvant être résiliée que durant une période déterminée

 

2° Convention renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé

Période / délai, s'ils expirent entre le 12 mars et le 24 juin 2020 :

 

Ø  Prorogés de 2 mois après le 24 juin 2020

 

La matière pénale n’est pas concernée.

 

Par ailleurs, en attendant la promulgation imminente de l’ordonnance sur l’Activité partielle, nous vous faisons part du décret paru ce jour-même.

 

 

V – Décret « relatif à l’activité partielle » (décret n°2020-325)  

 

Le dispositif d’activité partielle a fait l’objet des aménagements suivants :

 

1/ diminution du reste à charge pour les entreprises :

 

Pour les rémunérations inférieures à 4,5 SMIC, l’allocation servie conjointement par l’Etat et l’UNEDIC, dans un délai moyen de 12 jours, couvrira 100 % de l’indemnité due aux salariés au titre des heures non travaillées (au minimum 70 % de la rémunération brute antérieure).

 

2/ assouplissement de la procédure de dépôt :

 

En permettant à l’employeur d’adresser sa demande dans le délai de 30 jours, avec effet rétroactif, à compter du placement des salariés en activité partielle, lorsqu’elle est justifiée par le motif de circonstances exceptionnelles (en l’occurrence la crise sanitaire provoquée par le Coronavirus) et de disposer d’un délai de 2 mois pour consulter le CSE et transmettre son avis à l’Administration.

 

3/ abrègement du délai d’acceptation :

 

Exprès ou tacite des demandes d’autorisation de recours au dispositif, ramené de 15 à 2 jours calendaires.

 

4/ extension du dispositif (par une ordonnance imminente à venir) :

 

Des salariés en CDI, CDD, apprentissage, à temps plein ou temps partiel, sans condition d’ancienneté, aux assistantes maternelles, aux employés à domicile, aux VRP multicartes, aux cadres au forfait annuel en jours, aux intérimaires sans mission, aux salariés employés en France par une entreprise n’y ayant pas d’établissement mais y versant des cotisations.

 

5/ Précisions importantes et informations utiles :

En tout état de cause, nous attirons votre attention sur la nécessité de motiver la demande d’autorisation de recours à l’activité partielle et d’en préciser le contour :

 

  • circonstances exceptionnelles - coronavirus
  • description de la situation économique induite
  • période prévisible de sous-emploi qui peut s’étendre jusqu’au 30 juin 2020 dès la première demande (et au maximum pour une durée de 12 mois)
  • nombre de salariés concernés et nombre d’heures chômées prévisionnelles

 

Informations utiles :

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/

numéro vert 0800 705 800

Contact

96 rue Sainte - 13007 Marseille

Tél : 04 84 25 01 52
Fax : 04 84 25 01 53

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