Covid19 -Ordonnances du 01/04/2020 en droit du travail

Le 1er avril, l’exécutif a présenté 5 ordonnances (promulguées le lendemain) sur des aspects de droit du travail affectés par la crise sanitaire comme, par exemple, les instances représentatives du personnel, les services de santé au travail ou, encore, la formation professionnelle et les entretiens professionnels.

 

I - Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 « modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat »

 

 

La prime de pouvoir d’achat versée aux salariés en application de la Loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 bénéficie d’exonération d’impôt sur le revenu et de toutes cotisations et contributions sociales :

  • à hauteur de 000 euros par bénéficiaire, en l’absence d’accord d’intéressement,
  • à hauteur de 000 euros par bénéficiaire, à condition que soit mis en œuvre un accord d’intéressement.

 

Un nouveau critère tenant « aux conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 » permet d’en moduler le montant.

 

Le régime de faveur concerne les salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise et, les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ayant cette qualité à la date de versement de la prime ou, à la date de de dépôt de l’accord d’entreprise auprès de l’autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale de l’employeur.

 

La date limite de versement de la prime est reportée au 31 août 2020.

 

Par ailleurs, l’échéance pour conclure un accord d’intéressement dérogatoire d’une durée comprise entre 1 et 3 ans est reportée du 30 juin au 31 août 2020.

 

Enfin, les exonérations liées au placement des sommes issues d’un accord d’intéressement sur un plan d’épargne entreprise seront applicables même si l’accord d’intéressement a été conclu postérieurement au premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant leur date de prise d’effet.

 

 

II - L’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 « portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel »

 

 

1 – Suspension immédiate des processus électoraux en cours

 

La suspension produit ses effets à la date du 12 mars 2020 et si des formalités ont été réalisées après cette date, la suspension prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle l’une de ces formalités a été réalisée.

 

La suspension cesse 3 mois après la fin de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

 

La suspension concerne les délais impartis à l’employeur, les délais de saisine de l’autorité administrative ou du juge en cas de contestation et les délais dont dispose l’autorité administrative pour rendre une décision.

 

La suspension entre le 1er et le deuxième tour qui n’a pas eu lieu, ne remet pas en cause la régularité du premier tour.

 

L’organisation d’une élection professionnelle (1er ou 2ème tour) entre le 12 mars et le 1er avril 2020, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, ne remet pas en cause la régularité dudit scrutin.

 

Les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécient à la date de chacun des deux tours de scrutin même en cas de suspension du processus électoral.

 

2 – Obligation pour les employeurs qui remplissent les conditions à la date de la publication de l’ordonnance et postérieurement, d’engager le processus électoral dans un délai de 3 mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

  

3 – Prorogation des mandats en cours et de la protection spécifique des candidats et des représentants du personnel ou syndicaux jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.

 

4 – Dispense d’organiser des élections partielles lorsque la fin de la suspension du processus électoral intervient peu de temps avant le terme des mandats en cours.

 

5 – Neutralise pour non cumul, l’article 2 de l’ordonnance 2020-236 qui dispose d’un délai de deux mois pour « régulariser » les actes, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque.

 

6 – Elargit temporairement le recours à la visio-conférence, aux conférences téléphoniques (devant être privilégiés) et aux messageries instantanées pour les réunions des CSE et CSE centraux en l’absence d’accord entre l’employeur et les élus.

 

Un décret est annoncé s’agissant du recours aux conférences téléphoniques et aux messageries instantanées.

  

7- Prévoit que l’employeur qui met en place les mesures intéressant les sujets visés par l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 (congés payés, durée du travail et jours de repos) peut  consulter le CSE concomitamment, lequel disposera d’un mois pour rendre son avis (l’avis est donc rendu après la mise en place et non préalablement).

 

 

III - L’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 « adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle » 

 

Prévoit :

 

  • un soutien aux entreprises par les Services de Santé au Travail dans la mise en œuvre de mesures de prévention adéquates et leur accompagnement pour accroître ou adapter leur activité ;

 

  • la possibilité pour le Médecin du travail de prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19 et de  procéder à des tests de dépistage du covid-19, selon un décret à venir ;

 

  • le report des visites médicales sauf si le Médecin du travail décide de leur caractère indispensable ;

 

  • le report ou l’aménagement des autres catégories d’interventions des SST sans lien avec l’épidémie (études de poste, procédures d’inaptitude, réalisation de fiches d’entreprise, etc.), sauf si le médecin du travail estime que l’urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifient une intervention sans délai ;

 

  • les reports de visites ou d’interventions sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 août 2020.

 

 

IV – L’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 « portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle » :

 

L’ordonnance :

 

  • diffère jusqu’au 31 décembre 2020 la réalisation par l’employeur des entretiens professionnels et suspend également jusqu’au 31 décembre 2020 l’application des sanctions légales en cas de non réalisation dans les délais ;

 

  • facilite les parcours de validation des acquis de l’expérience, la période de confinement pouvant être l’occasion d’entreprendre ou de finaliser une validation à distance, notamment pour les salariés placés en activité partielle ; ces dispositions s’appliqueront jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020 ;

 

  • autorise la prolongation des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, pour tenir compte de la suspension de l'accueil des apprentis et des stagiaires par les centres de formation d'apprentis et les organismes de formation depuis le 12 mars 2020 ;

 

  • permet de prolonger la durée pendant laquelle un jeune peut rester en formation dans un centre de formation des apprentis sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle en attente de la conclusion d'un contrat d'apprentissage, cette période en principe de trois mois, sera rallongée à six mois.

 

 

V – L’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 « relative au report du scrutin de mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles »

 

  • reporte le scrutin organisé pour mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, prévu du 23 novembre au 6 décembre 2020, au cours du premier semestre 2021 ;

 

  • décale la date du prochain renouvellement général des conseillers prud'hommes à une date fixée par arrêté et au plus tard le 31 décembre 2022, le mandat en cours des conseillers prud'hommes étant prorogé jusqu'à cette date.

 

  • décale le prochain renouvellement des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail, et au plus tard le 31 décembre 2021, les mandats en cours étant prorogés jusqu’à cette date.

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