Covid 19 - Ordonnance du 22/04/2020

Une nouvelle ordonnance n°2020-460 prise en application de la loi du 23 mars 2020 « d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » a été adoptée le 22 avril et publiée au JO ce 23 avril (ici), dont certaines dispositions ont plus particulièrement retenu notre attention, lesquelles sont ainsi présentées en synthèse ci-après, dans l’ordre de numérotation des articles retenu par ledit texte.

  • Article 4 :

(Modification de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020)

La prise en compte pour les assistants maternels et autres salariés du particulier employeur, pour le calcul de l’indemnité versée au titre du placement en activité partielle, des heures non travaillées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine jusqu’à leur durée conventionnelle de travail (respectivement 45 et 40 heures).

Le texte prévoit également la compétence des caisses de MSA pour le remboursement des indemnités versées par les particuliers employeurs relevant du régime agricole aux salariés employés à domicile (jardiniers, gardes…).

 

  • Article 5 :

(Modification de l’article 11 de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020)

A compter du 1er mai, seront assujetties à cotisations et contributions sociales les sommes résultant du cumul de l’indemnité d’activité partielle et des indemnités complémentaires éventuelles, versées par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale, excédant 70% de 4,5 fois le SMIC. Autrement dit, la part de l’indemnité supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du SMIC sera soumise à cotisations, CSG et CRDS pour les sommes versées à compter du 1er

 

  • Article 7 :

(Modification de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020)

La prise en compte dans les heures non travaillées indemnisables au titre de l’indemnité d’activité partielle, les heures de travail au-delà de la durée légale ou collective prévues par une disposition conventionnelle ou contractuelle si elle a été conclue avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, c’est-à-dire le 23 avril.

 

  • Article 8 :

(Modification de l’article 6 et insertion de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020)

Possibilité du recours au dispositif d’activité partielle des salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier.

Le texte indique deux possibilités :

  • Soit l’existence un  accord collectif (d’entreprise, d’établissement ou à défaut, de branche) qui prévoit la faculté pour l’employeur de « placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle en activité partielle ou, d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou, la reprise d’activité »,
  • Soit, après avis favorable du CSE ou du Conseil d’Entreprise.

L’article L.5122-1 du Code du travail prévoit de manière non exhaustive les informations qui doivent figurer dans l’accord collectif et le cas échéant, le document soumis à l’avis favorable du CSE ou du CE (compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise d’activité, critères objectifs justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’un traitement individualisé, périodicité du réexamen de la situation … ).

Les accords collectifs et décisions unilatérales après avis favorable du CSE ou du CE cesseront d’être applicables au plus tard le 31.12.2020 et, à une date antérieure qui pourrait être fixée par décret.  

 

  • Article 9 :

Un Décret en Conseil d’Etat (attendu à cette heure) permettra de réduire les délais conventionnels dans lesquels la consultation du CSE doit intervenir pour la reprise rapide de l’activité économique quant aux conditions d’emploi et de travail et d’aménagement modifiant les conditions de santé et de sécurité que l’employeur envisage, préalablement à leur mise en œuvre. Nous pensons qu’il s’agirait ici de permettre de soumettre plus rapidement à la consultation du CSE, les plans de poursuite ou de reprise d’activité qui devront être adoptées par les entreprises.

 

  • Article 11 :

Cet article est relatif aux délais applicables concernant la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date qui ne pourra excéder 1 mois après la date de cessation de l’état d’urgence (à ce jour fixée au 24 mai 2020), lequel prévoit la prorogation des délais impartis aux salariés et aux employeurs pour :

  • Les déclarations d’accidents du travail et, l’inscription sur le registre des accidents sans soin ni arrêt de travail devront être réalisées respectivement par la victime et l’employeur sous 48 heures et 5 jours (en lieux et place respectivement de 24 heures, 48 heures),
  • Les déclarations de maladies professionnelles devront être effectuées dans un délai de 30 jours (15 jours + 15 jours) à compter de la cessation du travail ou de la constatation de la maladie et, dans un délai de 5 mois (3 mois + 2 mois) à compter de l’entrée en vigueur du nouveau tableau en cas de modification du tableau des maladies professionnelles (révisions ou adjonctions).
  • Les délais pour formuler des réserves motivées (10 jours francs) suite à une déclaration d’accident du travail est prorogé de 2 jours,
  • Les délais pour répondre aux questionnaires pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (respectivement 20 jours francs et 30 jours francs) sont prorogés de 10 jours et, pour les rechutes et les nouvelles lésions de 5 jours,
  • Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre des procédures de reconnaissance de maladie professionnelle (90 jours et plus précisément, pour mémoire, la consultation du dossier doit intervenir au plus tard 70 jours francs à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration d’AT et du CMI / 10 jours francs sont ensuite laissés aux parties pour consulter le dossier et formuler leurs observations/ et un délai complémentaire de 10 jours subsiste à l'issue de la période de consultation et avant la décision de la caisse, au cours duquel les parties pourront consulter les pièces du dossier sans pouvoir formuler d'observations) est prorogé de 20 jours.
  • Les délais à l’issue desquels la Caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou de statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est prorogé à une date fixée par arrêté (attendu à cette heure) et au plus tard fixée au 01.10.2020.

 

  • Dernière précision :

Vendredi 17 avril dernier, le gouvernement a annoncé qu’à compter du 1er mai prochain, les salariés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, à l’exception des ceux isolés du fait de leur contact rapproché avec une personne malade du COVID-19 ou de leur retour d’une zone de circulation active du virus SARS-CoV-2, ainsi que les salariés de droit privé parents d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant lui-même l’objet d’une telle mesure et qui se trouvent, pour l’un de ces motifs, dans l’impossibilité de continuer à travailler ne seront plus en arrêt de travail mais placés en activité partielle (projet d’amendement consultable ici) .

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