Contrôle de la durée du travail

La Cour de cassation nous rappelle que l'employeur doit impérativement contrôler les horaires réalisés et se ménager la charge de la preuve, car en cas de contentieux ce sera la seule réponse efficace à apporter face à une demande de rappel d’heures supplémentaires.

Par décision du 18 mars 2020 la chambre sociale de la Cour de cassation envoie une alerte importante aux employeurs concernant les obligations de ces derniers en matière de contrôle du temps de travail (Cass. Soc. 18 mars 2020, pourvoi n°18-10919).

 

Dans cette affaire, un salarié formait une demande de rappel d’heures supplémentaires et produisait des éléments différents et contradictoires en première instance et en appel.

 

Devant la Cour d’Appel, le salarié a été débouté de sa demande au regard, justement, des incohérences des éléments qu’il avait produit.

 

La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que « la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé (l’article L3171-4 du Code du travail) ».

 

Or l’article L3171-4 du Code du travail dispose que :

 

« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».

 

Opérant un retour plus littéral au texte du Code du travail, la Cour de cassation insiste donc ici sur le régime partagé de la charge de la preuve qui ne peut conduire une juridiction à débouter un salarié de sa demande d’heures supplémentaires au motif de l’imprécision des éléments qu’il fournit.

 

Mais plus encore, la Cour de cassation rappelle ici que face à une demande de rappel d’heures supplémentaires l’employeur est tenu de justifier les horaires effectivement réalisés, peu important finalement le sérieux des éléments produits par les salariés.

 

Suite à cet arrêt nous tenions donc à vous alerter sur le fait que :

  • Le juge du fond ne peut débouter un salarié au seul motif qu’il relève des incohérences dans les éléments qu’il fournit ;
  • L’employeur doit impérativement contrôler les horaires réalisés et se ménager la charge de la preuve, car en cas de contentieux ce sera la seule réponse efficace à apporter face à une demande de rappel d’heures supplémentaires.

 

Par ailleurs, nous attirons votre attention sur l’absolue nécessité de tenir les entretiens annuels relatifs à la charge du travail des salariés soumis à un forfait jours.  

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