Le temps de déplacement des itinérants

La Cour opère un revirement de jurisprudence

Par un arrêt en date du 23 novembre 2022 (Cass. soc. 23.11.22, n°20-21.924 – publié au bulletin), la Cour de Cassation a opéré un important revirement de jurisprudence, impulsé par celle de la Cour de Justice de l’Union Européenne.

 

Il convient tout d’abord de rappeler les dispositions du Code du travail :

  • Article L3121-4: « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »

 

  • Article L3121-1 : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Jusqu’alors, la Cour de Cassation considérait que le temps de trajet entre le domicile d'un salarié itinérant et le lieu de travail assigné par l'employeur ne constituait pas un temps de travail effectif et ne pouvait, en conséquence, donner lieu qu'à contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière (Cass. soc., 30 mai 2018, no 16-20.634).

 

Par l’arrêt du 3 novembre 2022, la Cour affirme qu’« eu égard à l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE, il y a donc lieu de juger désormais que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code ».

 

L’affaire concernait un salarié commercial itinérant effectuant des déplacements à l’aide d’un véhicule mis à disposition par l’employeur. Au cours de ses trajets, ce salarié exerçait ses fonctions commerciales habituelles à l’aide de son téléphone professionnel en kit mains libres. Une partie de ses communications téléphoniques professionnelles avait lieu sur le chemin, qui le menait de son domicile à son premier client, puis de son dernier client à son domicile, sans faire l’objet d'une rémunération.

 

La Cour de Cassation a approuvé les juges d’appel qui ont décidé que ces temps de trajet ou de déplacement du salarié entre son domicile et les premier et dernier clients, devaient être intégrés dans son temps de travail effectif et rémunérés comme tel, après avoir constaté qu’il devait se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Cela étant, tout salarié non sédentaire amené à se déplacer ne sera pas éligible de facto à la requalification du temps de déplacement en temps de travail effectif, laquelle dépendra, au cas par cas, de l'appréciation de la définition de l’article L3121-1 du Code du travail et donc du degré de latitude laissé au salarié pendant ces temps.

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